Cette affaire concernait la signification de « croyance sincère mais erronée » au consentement dans le droit relatif aux agressions sexuelles.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour suprême du Canada.
Faits
L’adjudant J.G.A. Gagnon, un haut fonctionnaire militaire, a été accusé d’avoir agressé sexuellement un collègue. L’adjudant Gagnon a soutenu qu’il croyait que la plaignante était consentante parce qu’elle se taisait, ouvrait la bouche (comme pour recevoir un baiser) et bougeait légèrement les hanches. La plaignante a témoigné qu’on ne lui avait pas demandé si elle voulait se livrer à une activité sexuelle, et après avoir dit à l’accusé qu’elle ne voulait pas continuer, il l’a pénétrée numériquement et a tenté des relations sexuelles.
Le juge militaire en chef a permis au comité de la cour martiale d’examiner si, même si la plaignante n’avait pas consenti, l’adjudant Gagnon avait honnêtement mais à tort cru qu’elle avait consenti. Le sous-comité de la cour martiale a acquitté l’adjudant Gagnon. La Cour d’appel de la cour martiale du Canada a accueilli l’appel de la Couronne et a ordonné un nouveau procès. L’adjudant Gagnon a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Le FAEJ a soutenu que, pour que la défense de « croyance honnête mais erronée » au consentement s’applique, il doit y avoir un « air de réalité » à toutes les exigences de la défense – y compris que l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que le plaignant consentait. Pour satisfaire à l’exigence de « mesures raisonnables », l’accusé doit avoir pris des mesures actives et positives pour confirmer son consentement. Et il ne peut pas se fier aux circonstances environnantes, à la conduite ambiguë ou à la passivité du plaignant, ni au consentement à un acte sexuel antérieur ou différent. De plus, en cas de déséquilibre des pouvoirs entre l’accusé et le plaignant, des mesures plus substantielles sont nécessaires.
Résultats
Dans un bref jugement, la Cour suprême a rejeté l’appel. La Cour a observé qu’il n’y avait aucune preuve que l’adjudant Gagnon avait pris des mesures raisonnables pour déterminer que le plaignant était d’accord. Par conséquent, la défense de croyance sincère mais erronée n’aurait pas dû être laissée au jury.
Le FAEJ remercie Kelly McMillan, Nasha Nijhawan et Shaun O’Brien, avocates dans cette affaire, ainsi que Nadia Effendi, agente d’Ottawa pour le FAEJ.
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Lisez la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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