Cette affaire concernait l’accès à la justice des femmes qui portent le niqab.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada.
Faits
N.S., une musulmane qui portait le niqab, a déclaré avoir été agressée sexuellement. Lors de l’enquête préliminaire, le juge a ordonné à N.S. d’enlever son niqab avant de témoigner.
N.S. a demandé à la Cour supérieure une ordonnance lui permettant de témoigner en portant son niqab. Le juge a ordonné à N.S. devrait être autorisée à le faire si elle avait une raison religieuse sincère de porter le niqab, mais que le juge pourrait exclure son témoignage si le niqab empêchait un véritable contre-interrogatoire. La Cour d’appel a estimé que le juge devait examiner la sincérité de la croyance religieuse du témoin et déterminer si le niqab avait une incidence sur le droit de l’accusé à un procès équitable. N.S. a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Le FAEJ a soutenu que le juge de l’enquête préliminaire n’avait pas compétence pour ordonner l’enlèvement du niqab. Bien que le juge du procès ait compétence pour ordonner l’enlèvement du niqab, une telle ordonnance extraordinaire violerait les droits garantis par la Charte aux plaignants d’agression sexuelle – y compris leur droit d’accéder à la justice sans avoir à revivre le fait d’être dépouillé de force par l’accusé, et leurs droits à pratiquer leur religion conformément à leurs convictions sans sacrifier leur droit fondamental à la protection de la loi. Par conséquent, ces commandes devraient rarement, voire jamais, être effectuées.
Pour les plaignants portant le niqab, l’enquête préliminaire et le procès pour agression sexuelle ne doivent pas automatiquement commencer par une audience sur la validité, la sincérité et le caractère volontaire de leur pratique religieuse. Au contraire, leurs convictions religieuses devraient être présumées. Le contre-interrogatoire de la plaignante sur ses croyances religieuses comportait également le danger réel de faciliter encore une autre forme de test de vertu de grande envergure de la plaignante, ainsi que d’attaquer sa crédibilité en mettant en doute ses croyances religieuses.
Résultats
Une majorité de la Cour suprême a rejeté l’appel de N.S. La majorité a conclu qu’un témoin serait tenu d’enlever le niqab lorsque:
- Il était raisonnablement nécessaire de prévenir un risque grave d’iniquité du procès, car d’autres mesures raisonnablement disponibles ne préviendraient pas le risque; et
- Les avantages d’exiger du témoin qu’il le fasse l’emportent sur les coûts de le faire
Le FAEJ remercie Susan Chapman et Joanna Birenbaum, avocates dans cette affaire, ainsi que Nancy Brooks, agente d’Ottawa pour le FAEJ.
Téléchargez le mémoire de la Cour d’appel de l’Ontario du FAEJ ici.
Lisez la décision de la Cour d’appel de l’Ontario ici.
Téléchargez le mémoire de la Cour suprême du Canada du FAEJ ici.
Lisez la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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