Cette affaire portait sur la question de savoir si les programmes gouvernementaux d’amélioration (action positive) pouvaient discriminer contre certains membres de groupes défavorisés tout en bénéficiant à d’autres.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour suprême du Canada.
Faits
L’Alberta Metis Settlement Act (la « MSA ») a été promulguée pour préserver une assise territoriale pour les Métis en Alberta, pour permettre l’autonomie des Métis et pour améliorer et préserver la culture et l’identité métisses. La MSA régit également le droit à l’adhésion aux huit communautés métisses de l’Alberta. En vertu de la MSA, les personnes qui se sont inscrites « volontairement » au statut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens après le 1er novembre 1990 étaient exclues de l’appartenance à un établissement métis.
Les membres de la famille Cunningham, tous des membres de longue date (et certains même fondateurs) du Peavine Métis Settlement, ont obtenu le statut en vertu de la Loi sur les Indiens au début des années 1990 pour accéder à des prestations de santé inaccessibles aux Métis. En conséquence, ils ont été retirés de la liste des membres de l’établissement métis. Cela les a privés, entre autres, de leurs droits de résider dans leur communauté et de participer à la gouvernance et à la vie communautaire.
Les Cunningham ont soutenu que leur exclusion de la MSA les discriminait en raison de leur statut en vertu de la Loi sur les Indiens. Le juge a rejeté leur demande. La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel des Cunningham, concluant que les dispositions violaient l’art. 15(1) de la Chartre. Le gouvernement de l’Alberta a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
L’Article 15(2) de la Chartre permet au gouvernement de mettre en œuvre des programmes d’action positive et accorde une plus grande déférence aux choix du gouvernement par rapport à ces programmes. Le FAEJ a fait valoir que cela ne devrait pas être utilisé pour protéger les programmes d’action positive qui discriminent contre les membres de groupes défavorisés. Plutôt, l’art. 15(2) ne devrait s’appliquer que lorsque des groupes privilégiés invoquent une «discrimination à rebours» ou contestent l’existence de programmes dont ils n’ont pas besoin en raison de leur privilège.
Protéger les programmes d’action positive, même contre les réclamations des groupes défavorisés, aurait un impact disproportionné sur les femmes (et d’autres) qui ont subi de multiples couches de discrimination. Lorsque des membres de groupes défavorisés contestaient leur exclusion de ces programmes, les tribunaux devaient utiliser l’art. 15(1) de la Chartre d’examiner de près les effets discriminatoires.
Résultats
La Cour suprême a rejeté la demande de la famille Cunningham. La Cour a estimé que toute distinction était justifiée par l’art. 15(2) de la Chartre, car l’exclusion des personnes ayant un statut en vertu de la Loi sur les Indiens de l’adhésion formelle aux établissements métis servait les objectifs du programme d’action positive.
Le FAEJ remercie Dianne Pothier et Joanna Birenbaum, avocates dans cette affaire.
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Lisez la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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