Cette affaire concernait la censure de matériel gai et lesbien par les inspecteurs des douanes canadiennes.
Le FAEJ, avec la participation de West Coast FAEJ, est intervenu devant la Cour suprême du Canada.
Faits
Les douanes ont continuellement fait arrêter la plupart des envois à une librairie gaie et lesbienne de Vancouver à la frontière canado-américaine. En vertu de la législation, il incombait à l’importateur de prouver que le matériel n’était pas obscène.
La librairie a contesté la constitutionnalité de la législation douanière. Le juge de première instance a conclu que les agents des douanes avaient systématiquement ciblé les expéditions du magasin et avaient interdit à tort leur entrée au Canada. Il a toutefois conclu que si la législation douanière violait le droit à la liberté d’expressions selon l’art. 2(b) de la Chartre, elle était sauvé sous l’art. 1. En conséquence, le juge n’a pas annulé la législation douanière. Il a plutôt émis une déclaration selon laquelle la législation avait été appliquée d’une manière qui violait les articles. 2(b) et 15 de la Chartre. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel de la librairie. La librairie a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Le FAEJ a fait valoir que la législation douanière violait à la fois les arts. 2(b) et 15 de la Chartre, et de pouvais pas être sauvé sous l’art 1. L’égalité réelle exigeait que les lesbiennes aient la liberté d’explorer les identités personnelles et communautaires à travers les écrits, la photographie, le dessin et d’autres médias. La législation douanière a discriminé les lesbiennes en faisant taire les voix déjà marginalisées.
Compte tenu de l’histoire de la subjectivité, de la lesbophobie et de l’homophobie associées aux lois sur l’obscénité, le processus d’évaluation de l’obscénité devait permettre de répondre à des questions complexes, de disposer de garanties et de permettre une audience complète et ouverte. En outre, classer les matériaux comme obscènes devrait exiger des arguments spécifiques et convaincants pour prouver que les matériaux présentaient un risque substantiel de préjudice et manquaient de mérite. Au lieu de cela, le cadre douanier n’était pas clair, ne permettait pas de faire les déterminations juridiques et factuelles nécessaires et manquait de mécanismes pour prévenir les abus.
Résultat
Une majorité de la Cour suprême a statué que les actions de Douanes Canada violaient la liberté d’expression de la librairie et l’art. 15 droits à l’égalité, portant atteinte à leur sentiment légitime d’estime de soi et de dignité humaine. Ils ont toutefois conclu que même si la loi violait l’art. 2b), elle était justifiée en vertu de l’art. 1 et n’a donc pas annulé toutes les lois et réglementations douanières. La majorité a annulé la disposition exigeant que les importateurs prouvent que leurs documents n’étaient pas obscènes, transférant le fardeau de la preuve à la Couronne ou à une autre personne affirmant que les documents étaient obscènes.
Le FAEJ remercie Karen Busby et Claire Klassen, avocates dans cette affaire, ainsi que Carole Brown, agente d’Ottawa du FAEJ.
Téléchargez le mémoire de FAEJ ici.
Lisez la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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