Cette affaire concernait les critères d’octroi de la pension alimentaire pour époux.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour suprême du Canada.
Faits
Zofia Moge et Andrzej Moge se sont mariés au milieu des années 1950, se sont séparés en 1973 et ont divorcé en 1980. Pendant leur mariage, Zofia a pris soin de leur maison et de leurs trois enfants et a également travaillé le soir comme femme de ménage. Après s’être séparée de son mari, Zofia a pris la garde de leurs enfants, a continué à travailler le soir comme femme de ménage et a reçu 150 $ par mois en pension alimentaire d’Andrzej. Zofia a été mise à pied en 1987 et sa pension alimentaire pour époux a varié à 400 $ par mois.
Zofia a par la suite obtenu du travail à temps partiel et des travaux de nettoyage intermittents et, en 1989, Andrzej a demandé et reçu une ordonnance mettant fin à la pension alimentaire pour époux. Le juge de première instance a conclu que Zofia avait eu suffisamment de temps pour devenir financièrement indépendante et qu’Andrzej l’avait soutenue assez longtemps. La Cour d’appel du Manitoba a rétabli le montant initial de 150 $ par mois en pension alimentaire pour époux pour une période indéterminée. Andrzej a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Le FAEJ a soutenu que les questions de soutien matrimonial faisaient partie de l’inégalité entre les sexes et de la discrimination sexuelle. La séparation et le divorce étaient fortement associés au désavantage économique des femmes par rapport aux hommes. Malgré les changements dans la main-d’œuvre, la prévalence des rôles traditionnels de genre a conduit les femmes à faire plus de travail que les hommes mais pour moins d’argent. En tant que telles, les femmes restent plus désavantagées financièrement par la rupture du mariage que les hommes. La pension alimentaire pour époux peut être comprise comme un moyen d’assurer l’égalité des femmes et doit être compatible avec le droit constitutionnel à la protection et au bénéfice de la loi inscrit dans la Charte.
Le FAEJ a également soutenu que l’autosuffisance n’était pas le seul, ni même le plus important, des critères de pension alimentaire pour époux. Les évaluations de la pension alimentaire pour époux devraient tenir compte des événements et des rôles réels joués par les époux pendant le mariage.
Résultat
Une majorité de la Cour suprême a statué que les obligations alimentaires pour époux devraient être déterminées en utilisant les principes contenus dans la Loi sur le divorce de 1985. En conséquence, l’autosuffisance n’était que l’un des facteurs à considérer. Faire de l’autosuffisance le facteur principal serait incompatible avec les réalités sociales, y compris l’impact du divorce sur la féminisation de la pauvreté. Les tribunaux doivent tenir compte d’une grande variété de facteurs et de décisions prises au cours d’un mariage qui profitent à l’un des époux et désavantagent l’autre au moment du divorce.
Le FAEJ remercie Helena Orten et Alison Diduck, avocates dans cette affaire.
Téléchargez le mémoire du FAEJ ici.
Lisez la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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