Cette affaire concernait la capacité des femmes incarcérées à purger leur peine plus près de chez elles ou près de leur communauté.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour d’appel de la Saskatchewan.
Faits
Carol Maureen Daniels, une femme autochtone de la Saskatchewan, a été reconnue coupable de meurtre au deuxième degré et condamnée à la prison à vie sans admissibilité à la libération conditionnelle pendant une période de dix ans. En vertu du Code criminel, la peine de Mme Daniels devait être purgée dans un pénitencier. À l’époque, la prison pour femmes de Kingston était le seul pénitencier pour femmes au Canada.
Mme Daniels a déposé une demande pour ne pas être obligée de purger sa peine à la prison pour femmes de Kingston. Le juge du procès a déclaré que les dispositions du Code criminel ou de la Loi sur les pénitenciers qui entraîneraient l’incarcération de Mme Daniels ou d’autres femmes autochtones des Prairies à la prison pour femmes de Kingston étaient inconstitutionnelles. Le juge a également ordonné à Mme Daniels de ne purger aucune partie de sa peine à la prison pour femmes de Kingston. Le procureur général a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de la Saskatchewan.
Argumentation
Le FAEJ a soutenu que les fardeaux et les désavantages imposés à Mme Daniels et aux autres femmes autochtones des provinces des Prairies étaient importants. Ces fardeaux ont porté atteinte à leurs droits à la liberté, les ont soumis à des conditions de détention plus dures, ont perturbé leurs familles, les ont privés de leur culture et réduits leurs possibilités de réhabilitation.
Des préoccupations avec les intérêts et les objectifs des articles 15 et 28 de la Chartre ont justifié la déclaration du juge de première instance, qui protégeait un groupe défavorisé vulnérable à la discrimination systémique. Cependant, l’effet de l’ordonnance – qui aurait obligé Mme Daniels à purger sa peine dans un pénitencier pour hommes à sécurité maximale en Saskatchewan – était inconstitutionnel. Par conséquent, le juge du procès devait avoir la possibilité d’élaborer une option constitutionnelle provisoire.
Résultat
La Cour d’appel de la Saskatchewan a statué que, puisque Mme Daniels n’avait pas encore reçu l’ordre de purger sa peine à Kingston, sa demande avait été présentée trop tôt. La Cour a statué que toute violation de la Charte ne provenait ni du Code criminel ni de la Loi sur les pénitenciers, mais plutôt de ce que le juge pensait que le commissaire aux services correctionnels ferait en omettant de fournir des établissements pénitentiaires conformes à la Charte. Par conséquent, Mme Daniels aurait dû présenter une requête devant la Cour fédérale du Canada et non devant le juge du procès.
Avant la décision de la Cour d’appel, le Service correctionnel du Canada (SCC) a ouvert une nouvelle aile dans le pénitencier de la Saskatchewan qui hébergerait jusqu’à cinq délinquantes. Le SCC a gardé cette aile ouverte même après le jugement de la Cour d’appel.
Le FAEJ remercie Marlys Edwardh et Janice Gingell, avocates dans cette affaire.
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