Cette affaire concernait la capacité des femmes d’accéder aux crédits d’un régime de retraite après une séparation ou un divorce.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour divisionnaire de l’Ontario.
Faits
Maria Albrecht et Adolf Albrecht se sont séparés après 35 ans de mariage. Ils ont conclu un accord selon lequel Mme Albrecht n’aurait aucune réclamation contre son ex-mari pour entretien ou contre ses biens. En échange, elle a reçu un paiement de 40 000 $.
Quelques années après la séparation, M. Albrecht a pris une retraite anticipée et a commencé à recevoir des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada. Le Régime de pensions du Canada contenait une disposition qui limitait l’effet des conventions de conjoint sur le partage des gains ouvrant droit à pension. Mme Albrecht a demandé et reçu du Régime de pensions du Canada un partage des crédits de pension entre elle et son ex-conjoint. Cela a entraîné une diminution de près de moitié des paiements à M. Albrecht.
M. Albrecht a demandé à la Cour de district de l’Ontario d’ordonner que Mme Albrecht n’avait pas droit aux crédits de pension. La Cour a accepté. Mme Albrecht a interjeté appel devant la Cour divisionnaire de l’Ontario.
Argumentation
Le FAEJ a soutenu que, si les exigences du Régime de pensions du Canada n’étaient pas respectées, il ne pourrait y avoir de renonciation au droit au partage des gains donnant droit à une pension. Admettre une renonciation dans ces circonstances serait incompatible avec les objectifs du régime dans son ensemble, y compris s’assurer que les anciens conjoints, principalement des femmes, qui contribuent à la société en dehors de la main-d’œuvre formelle, bénéficient du programme de retraite.
Le FAEJ a également fait valoir que le désavantage économique des femmes était une question d’égalité des sexes. La disposition du Régime de pensions du Canada limitant l’effet des conventions de conjoint invoquait clairement les droits constitutionnels à l’égalité des femmes et, en particulier, des femmes âgées et des femmes handicapées. Il fallait l’interpréter d’une manière compatible avec l’art. 15 de la Chartre.
Résultat
La Cour divisionnaire de l’Ontario a infirmé la décision du tribunal inférieur et a conclu qu’il ne pouvait y avoir de sous-traitance du droit à un partage des crédits de pension à moins que les exigences du Régime de pensions du Canada ne soient respectées.
Le FAEJ remercie Helena Orton et Carole Curtis, avocates dans cette affaire.
Téléchargez le mémoire du FAEJ ici.
Lisez la décision de la Cour divisionnaire de l’Ontario ici.
Nos dossiers sont imparfaits, mais nous faisons de notre mieux pour les mettre à jour – si vous étiez impliqué avec le FAEJ dans cette affaire mais que votre nom n’apparaît pas ici, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected].