Cette affaire concernait la question de savoir si un fœtus est une personne morale ayant droit à la vie et si les pères ont le droit de mettre leur veto aux décisions d’une femme concernant le fœtus qu’elle porte.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour suprême du Canada.
Faits
Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay ont mis fin à leur relation après cinq mois de cohabitation. Au moment de leur séparation, Daigle était enceinte de 18 semaines et a décidé d’interrompre la grossesse. M. Tremblay a demandé une ordonnance du tribunal de la Cour supérieure pour empêcher Mme Daigle de se faire avorter.
Le juge du procès a statué que le fœtus était un «être humain» au sens de la Charte des droits et libertés du Québec et qu’il avait droit à la vie en vertu de s. 1. Le juge de première instance a conclu que cela était conforme à la reconnaissance par le Code civil du Québec du fœtus en tant qu’entité dotée de droits légaux. En conséquence, les droits du fœtus devraient prévaloir afin que Mme Daigle ne puisse pas se faire avorter. La Cour d’appel du Québec a confirmé la décision. Mme Daigle a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Le FAEJ a fait valoir qu’il n’y avait pas eu de reconnaissance constitutionnelle du droit à la vie pour les fœtus, ni du droit à la procréation pour les pères potentiels. Les droits créés par les tribunaux inférieurs étaient incompatibles avec les droits accordés aux femmes en vertu de la Charte québécoise et de la Charte nationale, y compris le droit à la vie, leurs libertés fondamentales et leurs droits à l’égalité. Reconnaître un fœtus comme une entité légalement titulaire de droits porterait atteinte aux droits des femmes, avec de graves conséquences. Enfin, la procédure d’injonction a violé les droits fondamentaux des femmes, entraînant des retards dans l’accès à l’avortement et rendant l’accès à l’avortement encore plus difficile.
Résultat
La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel de Mme Daigle et annulé l’injonction. La Cour a explicitement conclu que les droits allégués – ceux accordés à un fœtus ou à un père potentiel – n’existaient pas. Ni la Charte canadienne ni la Charte québécoise ne contenaient de langage explicite accordant au fœtus le droit à la vie, ni ne comportaient une définition de « personne » ou d ‘«être humain» qui incorporait le fœtus. Si le législateur avait l’intention de protéger les droits du fœtus ou de le reconnaître en tant qu’entité titulaire de droits, il aurait contenu un libellé le faisant. Le Code civil du Québec ne donne généralement pas non plus de droits aux fœtus. Enfin, l’argument selon lequel l’intérêt d’un père potentiel pour un fœtus lui conférait le droit d’opposer son veto à la décision d’une femme concernant le fœtus n’avait aucun fondement juridique.
Le FAEJ remercie Suzanne Bovin, avocate dans cette affaire.
Téléchargez le mémoire du FAEJ ici.
Lire la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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