Cette affaire était la première fois que la Cour suprême du Canada se prononçait sur le sens de l’égalité en vertu de la s. 15 de la Chartre.
Le FAEJ, avec la participation de West Coast FAEJ, est intervenu devant la Cour suprême du Canada pour présenter son point de vue sur l’égalité réelle. L FAEJ a eu une influence majeure sur l’interprétation par la Cour de la signification de la s. 15. Cette affaire reste l’une des décisions les plus importantes en matière d’égalité à ce jour.
Faits
Pour exercer le droit en Colombie-Britannique, les avocats devaient être citoyens canadiens. Mark David Andrews était un avocat britannique résidant au Canada. Il a contesté cette exigence, soutenant qu’elle violait ses droits à l’égalité garantis par s. 15(1) de la Chartre fondée sur la citoyenneté.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté l’action de M. Andrews, estimant que l’exigence ne représentait pas un déni d’égalité devant la loi ou une discrimination. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel de M. Andrews, estimant que la restriction violait ses droits en vertu de la s. 15 de la Chartre et n’a pas pu être enregistré sous la s. 1. Le Barreau a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Le FAEJ a soutenu que l’interprétation de l’art. 15 devait être informé par des principes égalitaires; la nécessité de protéger les droits des personnes historiquement défavorisées; et la reconnaissance de la place des valeurs d’égalité et des lois sur les droits de la personne dans le système juridique canadien.
Pour garantir l’égalité réelle, les tribunaux devraient adopter une approche téléologique à l’art 15 – reconnaissant que l’art. s. 15 visait à bénéficier aux individus et aux groupes qui avaient historiquement eu un accès inégal aux ressources sociales et économiques. Les tribunaux devraient critiquer les formes de discrimination apparemment ou « apparemment » neutres, ainsi que la discrimination manifeste. L’égalité peut parfois exiger un traitement différent, car traiter les gens de la même manière peut en fait permettre à l’inégalité de perdurer.
Le FAEJ a également soutenu que les motifs de discrimination à l’égard des individus n’étaient pas exhaustifs et devraient inclure ceux énoncés dans la Charte ainsi que d’autres motifs similaires.
Résultat
Une majorité de la Cour suprême a jugé que l’exigence de citoyenneté violait s. 15 de la Chartre et n’a pas pu être enregistré sous s. 1.
Le tribunal a rejeté le critère d’égalité « dans une situation similaire devrait être traité de la même façon », reconnaissant que cela ne conduirait pas nécessairement à des résultats équitables. Elle a conclu que la discrimination, qui pouvait être intentionnelle ou non, était une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles qui:
- Des désavantages imposés à un individu ou à un groupe qui n’ont pas été imposés à d’autres individus ou groupes; ou
- Accès limité aux avantages disponibles pour d’autres individus ou groupes
Le tribunal a utilisé une analyse en deux étapes pour examiner les demandes en Virtue de l’art 15(1).Premièrement, le tribunal examinerait si le demandeur avait établi ou non une violation de ses droits à l’égalité. Cela obligerait le demandeur à montrer:
- Qu’ils ne bénéficiaient pas de l’égalité de traitement devant et en vertu de la loi, ou que la loi avait un impact différent sur eux dans la protection ou le bénéfice de la loi; et
- Que la loi était discriminatoire – ce qui signifie que les distinctions faites impliquaient un préjudice ou un désavantage
Deuxièmement, le tribunal examinerait si l’État avait justifié une infraction à l’arts. 1.
Le FAEJ remercie Mary Eberts et Gwen Brodsky, avocates dans cette affaire.
Téléchargez le mémoire du FAEJ ici.
Lire la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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