Cette affaire concernait l’interdiction du discours de haine en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour suprême du Canada.
Faits
John Ross Taylor et le Western Guard Party ont distribué des cartes invitant à appeler un numéro de téléphone de Toronto. Lorsque le numéro était composé, les appelants entendaient des messages enregistrés contenant des déclarations préjudiciables sur la race et la religion juive.
La Commission canadienne des droits de la personne a reçu des plaintes au sujet des messages et a créé un tribunal. Le tribunal a conclu que les messages étaient des pratiques discriminatoires au sens de l’art. 13 (1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui stipulait que la communication de messages susceptibles d’exposer une personne ou un groupe à la haine fondée sur la race ou la religion constituait de la discrimination. Il a ordonné à Taylor et au Western Guard Party d’arrêter les communications. Cependant, ils ont continué et ont été jugés coupables d’outrage à l’ordonnance. Le parti a été condamné à une amende et Taylor a purgé une peine d’un an d’emprisonnement.
Plusieurs années plus tard, la Commission a déposé une nouvelle demande auprès de la Cour fédérale, affirmant que des messages continuaient d’être distribués en violation de l’ordonnance. Taylor et le Western Guard Party ont soutenu que l’art. 13 (1) de la Loi violait leurs droits à la liberté d’expression garantis par l’art. 2(b) de la Chartre. La Cour fédérale a rejeté cet argument et a jugé Taylor et le Western Guard Party coupables d’outrage. La Cour d’appel fédérale a rejeté leur appel. Taylor et le Western Guard Party ont interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Le FAEJ a soutenu que l’interdiction du discours haineux ne violait pas le droit à la liberté d’expression garanti à l’art 2(b) de la Chartre. La liberté d’expression doit être interprétée d’une manière compatible avec les droits à l’égalité des autres, que les discours de haine sapent.
Si la Cour suprême devait conclure que l’interdiction violait le par s. 2(b), le FAEJ a soutenu que la violation était justifiée en vertu de l’art 1 de Chartre. Toute violation de la liberté d’expression est minime et l’emporte sur l’importance de promouvoir l’égalité, y compris l’égalité d’accès à l’expression par les groupes défavorisés.
Résultat
Une majorité de la Cour suprême du Canada a conclu que l’art. 13 (1) de la Loi contrevenait à l’art 2(b) de la Chartre, mais c’était une limite raisonnable à la liberté d’expression. L’objectif de la disposition, à savoir prévenir les dommages causés par la propagande haineuse, est important et la disposition n’est ni trop large ni trop vague.
Le FAEJ remercie Kathleen Mamone et Linda Taylor, avocates dans cette affaire.
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Lisez la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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