Cette affaire concernait la disposition du Code pénal qui permettait aux procureurs et aux plaignants de demander des interdictions de publication obligatoires sur les noms et identités des plaignants d’agression sexuelle.
Le FAEJ est intervenue devant la Cour suprême du Canada, en coalition avec:
- Ontario Coalition of Rape Crisis Centres
- Barbara Schlifer Commemorative Clinic
- Women’s College Hospital Sexual Assault Care Centre Team
- Metropolitan Toronto Special Committee on Child Abuse
- Metro Action Committee on Public Violence Against Women and Children
- Broadside Communications Ltd.
- Women Health Sharing Inc.
Faits
L’accusé a été accusé d’agression sexuelle en vertu du Code criminel. La plaignante, son épouse, a demandé et obtenu une ordonnance pour que son identité et ses renseignements personnels ne soient pas publiés dans les journaux ou diffusés publiquement.
La Compagnie de journaux canadiens Limitée a présenté une demande civile pour déclarer que la disposition d’interdiction de publication du Code criminel était inconstitutionnelle. Le juge du procès a rejeté la demande, concluant que la disposition violait la liberté de la presse garantie par l’art. 2b) de la Charte, mais a été sauvegardé en vertu de l’art. 1. En appel, la Cour d’appel a supprimé le caractère obligatoire de l’interdiction de publication – ce qui signifie que le juge du procès avait le pouvoir discrétionnaire de décider d’accorder ou non une interdiction de publication demandée. La décision a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
La Coalition a soutenu que la disposition d’interdiction de publication obligatoire devrait être maintenue. La disposition ne violait pas l’art. 2b) de la Charte, étant donné que les journaux canadiens n’avaient aucun intérêt légitime dans « l’expression » des noms et des renseignements d’identification des plaignantes d’agression sexuelle. En outre, la disposition promeut les droits à l’égalité des femmes en offrant un accès égal aux voies de recours pénales pour violence sexuelle, qui a un impact disproportionné sur les femmes. Il a également amélioré la liberté et la sécurité personnelle des femmes et des enfants, ainsi que leur égalité d’accès à ces droits. Le fait de rendre l’interdiction de publication discrétionnaire par opposition à obligatoire porte atteinte à l’égalité d’expression des femmes.
Résultat
La Cour suprême du Canada a conclu que la disposition relative à l’interdiction de publication obligatoire violait la liberté de la presse garantie par l’art. 2b) de la Charte. Cependant, la limite à la liberté de la presse était justifiable en vertu de l’art. 1 de la Charte. En conséquence, à la demande des plaignants ou du procureur, les juges du fond sont tenus d’interdire la publication du nom et de l’identité de la plaignante.
Le FAEJ est reconnaissant envers Elizabeth Shilton et Helena Orton, avocates dans cette affaire.
Téléchargez le mémoire de la Coalition ici.
Lire la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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