Cette affaire contestait un règlement pris en vertu de la Loi sur les prestations familiales de l’Ontario, qui n’accordait des prestations qu’à ceux qui étaient décrits comme « vivant comme une personne seule » – également connu sous le nom de critère du « conjoint à la maison ». En conséquence, elle refusait des avantages aux femmes dans les relations, indépendamment du fait que leur partenaire vivait réellement avec elles ou avait une responsabilité légale envers elles ou les enfants.
Le FAEJ a soutenu la contestation du règlement de Sheila Beaudette.
Faits
Sheila Beaudette a reçu des prestations en vertu de la Loi sur les prestations familiales en tant que mère célibataire avec un enfant à charge. Le directeur de la Direction du maintien du revenu a annulé les prestations de Mme Beaudette, alléguant qu’elle vivait dans une « relation conjugale » avec un homme. Même si cet homme était le père du fils de Mme Beaudette et qu’ils avaient parfois une relation intime, ils ne vivaient pas ensemble et Mme Beaudette n’avait pas l’intention de l’épouser. L’homme fournissait à Mme Beaudette un soutien parental dans le cadre d’une entente extrajudiciaire et lui a parfois donné des fonds en tant qu’ami et / ou parent ayant accès.
La Commission de révision de l’aide sociale a confirmé à deux reprises la décision du directeur. Mme Beaudette a interjeté appel devant la Cour suprême de l’Ontario (Cour divisionnaire).
Argumentation
M me Beaudette, appuyée par le FAEJ, a soutenu que la Loi sur les prestations familiales violait les art. 7, 15 et 28 de la Charte et ne pouvait être sauvegardée en vertu de l’art. 1. Elle a également soutenu que, même en vertu de la loi actuelle, elle ne vivait pas dans une relation conjugale.
Le règlement était discriminatoire à l’égard des femmes et violait les art. 15 et 28 de la Charte. Le test du « conjoint à la maison » n’a pas réussi à saisir les réalités vécues par les mères célibataires et / ou à faible revenu. Elle était enracinée dans les stéréotypes de la mère unique « méritante » et des femmes dépendantes économiquement des hommes. De plus, il a eu un impact punitif sur les femmes dont la vie n’était pas conforme au modèle familial nucléaire hétéronormatif.
Le règlement violait l’art. 7 parce qu’il a refusé arbitrairement à Mme Beaudette l’accès aux ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Cela a également violé ses droits à la vie privée concernant ses décisions relationnelles.
Résultat
À la suite du lancement de cette cause et après la promotion de la réforme de la loi par le FAEJ et d’autres organisations, le gouvernement de l’Ontario a modifié la Loi sur les prestations familiales pour changer la définition de conjoint. Par conséquent, les parents seuls qui ont commencé à vivre avec un partenaire ne seraient pas immédiatement considérés comme des conjoints et leurs prestations seraient supprimées. Au lieu de cela, après trois ans de vie avec ce partenaire, les bénéficiaires continueraient de recevoir des prestations s’ils démontraient qu’ils n’étaient pas dans une relation conjugale.
Le plaidoyer de le FAEJ dans ce domaine ne s’est pas arrêté avec cette affaire. Après que le gouvernement de l’Ontario a réintroduit le critère du « conjoint à la maison » en 1995, le FAEJ est de nouveau allée devant les tribunaux pour faire valoir que le critère était discriminatoire à l’égard des femmes et des mères célibataires recevant de l’aide sociale. Pour plus d’informations, voir notre intervention dans Falkiner c. Ontario.
Le FAEJ remercie Helena Orton et Robert Sharpe, avocats dans cette affaire.
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