Cette affaire concernait la constitutionnalité des fouilles et des patrouilles menées dans les prisons pour hommes par des gardiennes.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour suprême du Canada.
Faits
Philip Conway, qui était incarcéré, a contesté la constitutionnalité des fouilles et des patrouilles menées dans les prisons pour hommes par des gardiennes. En particulier, M. Conway a souligné les attouchements qui se produisent lors d’une fouille rapide et la possibilité que les gardiennes en patrouille voient des détenus de sexe masculin déshabillés ou utiliser les toilettes. Le juge du procès a conclu que les fouilles ne violaient pas les articles 7, 8 ou 15 de la Chartre mais que les patrouilles imprévues constituaient une atteinte à la vie privée en vertu de la s. 8. La Cour d’appel fédérale a conclu que ni les fouilles ni les patrouilles n’ont violé les droits garantis par la Charte à M. Conway. Il a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Le FAEJ a fait valoir que l’État avait une obligation constitutionnelle de respecter et de protéger la dignité des personnes socialement impuissantes, y compris les personnes incarcérées. Cependant, M. Conway n’avait pas avancé de motifs pour s’opposer à la participation de femmes gardiennes aux fouilles et aux patrouilles qui fournissaient une base constitutionnelle pour faire la distinction entre les hommes et les femmes. Les limitations de l’éventail des tâches exercées par les hommes gardiens dans les prisons pour femmes n’impliquaient pas les droits à l’égalité des sexes des hommes incarcérés.
Le FAEJ a également fait valoir que les femmes étaient désavantagées dans l’emploi, notamment en raison de leur exclusion et de leur sous-représentation aux postes d’agents correctionnels. Toute résolution de l’affaire qui limiterait les rôles et les affectations des femmes dans les prisons aurait un impact négatif sur leurs chances d’égalité de rémunération, d’avancement, de dignité et de respect sur le lieu de travail.
Résultat
La Cour suprême a estimé que le niveau d’intimité dans les prisons était réduit. Les personnes incarcérées n’avaient pas une attente raisonnable de respect de leur vie privée lors des fouilles et des patrouilles. Compte tenu des différences historiques, biologiques et sociologiques entre les hommes et les femmes, l’effet de la recherche croisée était différent pour les femmes et les hommes. Toute violation de la s. 15 de la Chartre serait sauvée en vertu de la s. 1.
Le FAEJ remercie Elizabeth Shilton, Arleen Huggins et Karen Schucher, avocates dans cette affaire.
Téléchargez le mémoire du FAEJ ici.
Lisez la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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