Cette affaire contestait les modifications apportées à la Loi sur les prestations familiales de l’Ontario, qui refusait des prestations aux personnes de sexe opposé qui emménageaient ensemble à moins qu’elles ne puissent prouver qu’elles n’étaient pas des conjoints.
Le FAEJ est intervenu dans la procédure de contrôle judiciaire devant la Cour divisionnaire de l’Ontario et dans la procédure d’appel devant la Cour d’appel de l’Ontario.
Faits
Sous le régime d’aide sociale de l’époque, lorsqu’un particulier est devenu un « conjoint », il a perdu son admissibilité aux prestations familiales en tant que « parent unique de soutien ». De 1987 à 1995, une personne est devenue un « conjoint » si elle a vécu avec une autre personne pendant au moins trois ans. Le gouvernement a ensuite modifié cette définition de sorte qu’une fois qu’une personne a emménagé avec une autre personne du sexe opposé, elle était présumée être des conjoints à moins qu’elle ne puisse prouver le contraire.
Sandra Falkiner et les autres plaignants dans cette affaire avaient un ou plusieurs enfants et vivaient chacun avec un homme depuis moins d’un an. Avant les changements à la définition, ils avaient reçu de l’aide sociale. Lorsque la définition a changé, ils ont perdu leur admissibilité.
Mme Falkiner et les autres ont contesté la définition de deux manières. Premièrement, ils ont demandé le contrôle judiciaire de la nouvelle définition de conjoint devant la Cour divisionnaire. Deuxièmement, ils ont interjeté appel des décisions les déclarant inadmissibles à l’aide sociale devant la Commission de révision de l’aide sociale.
Argumentation
Dans ses deux interventions, le FAEJ a soutenu que la définition modifiée violait l’art. 15 de la Chartre car elles faisaient de la discrimination fondée sur le sexe et le statut de mère monoparentale recevant de l’aide sociale. Devant la Cour d’appel, le FAEJ a également soutenu que la définition violait l’art. 7 de la Chartre, en privant les femmes à faible revenu d’un soutien économique pour leur survie de base, en violant leur vie privée et en exposant les femmes à un risque accru de violence entre partenaires intimes.
Résultat
Lors de la révision judiciaire, une majorité de la Cour de division a décidé de ne pas entendre l’affaire. Ils ont estimé qu’il convenait à la Commission de révision de l’aide sociale (SARB) d’entendre et de statuer sur l’appel de Mme Falkiner et des autres. À ce moment-là, ils auraient la possibilité de faire appel de la décision devant la Cour divisionnaire.
Dans la procédure d’appel, la SARB a jugé que la définition violait l’art. 15 de la Chartre et ne pouvais pas être sauve par l’art. 1. La Cour de division a confirmé la décision. Le gouvernement provincial a interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel de l’Ontario.
La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que la définition violait l’art 15 de la Chartre, car elle établissait une discrimination fondée sur le sexe, l’état matrimonial et le bénéfice de l’aide sociale. C’était la première fois que la Cour d’appel reconnaissait le fait de recevoir de l’aide sociale comme un motif analogue en vertu de la Charte. La Cour a jugé que la définition ne pouvait pas être sauvegardée sous l’art. 1.
LE FAEJ remercie Martha Jackman et Carissima Mathen, avocates devant la Cour de division de l’Ontario dans le cadre des procédures de contrôle judiciaire dans cette affaire. Le FAEJ remercie Martha Jackman et Carissima Mathen, avocates devant la Cour de division de l’Ontario dans le cadre des procédures de contrôle judiciaire dans cette affaire. Le FAEJ remercie également Fay Faraday et Kerri Froc, avocats devant la Cour d’appel de l’Ontario.
Téléchargez le mémoire de la Cour divisionnaire de l’Ontario du FAEJ ici.
Téléchargez le mémoire de la Cour d’appel de l’Ontario du FAEJ ici.
Lisez la décision de la Cour divisionnaire de l’Ontario ici.
Lisez la décision de la Cour d’appel de l’Ontario ici.
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