Cette affaire concernait la question de savoir si le harcèlement sexuel était une discrimination sexuelle.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour suprême du Canada.
Faits
Dianna Janzen et Tracy Govereau travaillaient dans un restaurant exploité par Platy Enterprises. Pendant qu’ils travaillaient là-bas, les deux ont été harcelés sexuellement et verbalement abusés par un autre employé du restaurant.
Mme Janzen et Mme Govereau ont déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba. L’arbitre a conclu que les deux femmes avaient été victimes de discrimination sexuelle en raison du harcèlement sexuel persistant et abusif auquel elles avaient été confrontées et leur a accordé des dommages-intérêts. La Cour du Banc de la Reine du Manitoba a ajusté le montant des dommages-intérêts accordés, mais a par ailleurs maintenu la décision. La Cour d’appel du Manitoba a toutefois conclu que le harcèlement sexuel auquel les femmes avaient été confrontées n’était pas de la discrimination sexuelle et qu’un employeur ne pouvait être tenu responsable du harcèlement sexuel commis par un employé.
Argumentation
Le FAEJ a fait valoir que le harcèlement sexuel était une discrimination sexuelle et contribuait à l’inégalité des femmes. Il n’est pas nécessaire que toutes les femmes soient victimes de harcèlement sexuel pour qu’il s’agisse d’une forme de discrimination sexuelle, car toutes les femmes peuvent potentiellement être victimes de harcèlement sexuel en raison de leur appartenance à un groupe considéré comme des objets sexuels
Le FAEJ a également fait valoir que les tribunaux devraient continuer d’adopter une approche téléologique de la législation relative aux droits de l’homme, qui les obligeait à examiner l’objet sous-jacent de la loi. Cela comprenait la protection des groupes défavorisés tels que les femmes. Le tribunal devait reconnaître que le sexe ne se limitait pas aux différences biologiques, mais incorporait également des aspects sociaux, notamment l’inégalité économique des femmes et leur expérience de subordination sexuelle.
Le FAEJ a également soutenu que les employeurs étaient responsables du harcèlement sexuel perpétré contre leurs employés par des employés de supervision.
Résultat
La Cour a estimé que le harcèlement sexuel était une forme de discrimination sexuelle. Le harcèlement sexuel subi par les deux femmes a affecté leurs conditions de travail et leurs possibilités d’emploi fondées sur le sexe. La discrimination n’exigeait pas que tous les membres d’un groupe subissent le même traitement. Platy Enterprises Ltd. était responsable des actes de son employé, car les actes de l’employé étaient liés au travail et la société n’avait pas veillé à ce que l’employé n’abuse pas du pouvoir de gestion qu’il détenait sur d’autres employés.
Le FAEJ remercie Lynn Smith et Kathryn Thomson, avocates dans cette affaire.
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Lire la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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