Cette affaire concernait les limites des délais pour les cas d’agression sexuelle pendant l’enfance – c’est-à-dire à quel moment les survivants d’agression sexuelle pendant l’enfance n’étaient plus en mesure de poursuivre les responsables de leur violence.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour suprême du Canada.
Faits
Le père de K.M., H.M., l’a agressée sexuellement et agressée pendant qu’elle grandissait. À l’âge de 28 ans et après avoir suivi une thérapie en rapport avec les mauvais traitements, K.M. a poursuivi H.M. pour les dommages résultant de l’abus et pour la violation de l’obligation fiduciaire d’un parent (obligation légale envers son enfant). Un jury lui a accordé 50 000 $, mais le juge du procès a conclu que le délai de prescription signifiait que K.M. ne pouvait pas poursuivre son père en justice – en substance, elle avait attendu trop longtemps pour le poursuivre. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de K.M. K.M. a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Le FAEJ a fait valoir que les agressions sexuelles dans l’enfance étaient un problème d’égalité qui victimisait principalement les filles et découlait de l’objectivation sexuelle et de la déshumanisation des femmes. Cela, avec le ciblage des enfants, en a fait une discrimination fondée sur le sexe et l’âge.
Les délais de prescription doivent être interprétés à la lumière des droits à l’égalité en vertu de la Charte et tenir compte des réalités vécues par les femmes et les filles. L’application de délais de prescription a contribué de manière rigide à réduire au silence les survivants de violences sexuelles et à soumettre les enfants à de nouvelles victimisations. Dans le cas d’agression sexuelle pendant l’enfance, on ne devrait pas s’attendre à ce que les survivants intentent une poursuite avant que:
- Leurs blessures étaient devenues sensiblement apparentes;
- Ils ont compris que la conduite de l’agresseur était inacceptable;
- Ils ont établi un lien entre l’acte répréhensible et les blessures qu’ils avaient subies; et
- Dans les circonstances, il serait raisonnable pour eux de le faire.
Résultat
La Cour a accueilli l’appel de K.M. Il a estimé qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que les survivants d’agressions sexuelles pendant leur enfance intentent une action en justice avant d’être raisonnablement capables de découvrir que les actes de l’auteur étaient injustifiés et que ces actes étaient liés aux blessures qu’ils avaient subies. Dans ce cas, K.M. n’a pas réalisé le lien entre les mauvais traitements et les blessures qu’elle avait subies avant d’aller en thérapie. En conséquence, le délai de prescription n’avait pas expiré lorsque K.M. a intenté son action et a donc eu droit aux dommages-intérêts accordés par le jury.
Le FAEJ est reconnaissant à Elizabeth McIntyre et Nicole Tellier, avocates dans cette affaire.
Téléchargez le mémoire du FAEJ ici.
Lisez la décision de la Cour suprême ici.
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