Cette affaire concernait la disponibilité des prestations d’assurance-chômage pour les personnes qui venaient de recevoir des prestations de maternité et / ou parentales.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour d’appel fédérale.
Faits
Joanna Miller a demandé et reçu 25 semaines de prestations de maternité et parentales (« prestations spéciales ») en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (la Loi). Elle avait l’intention de retourner au travail, mais son employeur l’a informée que son poste n’était plus disponible. En conséquence, Mme Miller a demandé des prestations de chômage régulières. Elle avait droit à 40 semaines de prestations régulières, mais n’a obtenu que 15 semaines. En effet, en vertu d’une disposition de la loi, elle ne pouvait pas recevoir plus de prestations totales que ce à quoi elle avait droit en prestations régulières (dans ce cas, l’assurance-chômage). Les 25 semaines de prestations spéciales qu’elle avait perçues lui ont donc été imputées lorsqu’elle a demandé des allocations de chômage régulières.
Mme Miller a interjeté appel de la décision auprès d’un juge-arbitre en vertu de la Loi, soutenant que la disposition la violait les droits à l’égalité en vertu de l’art. 15 de la Chartre. Le juge-arbitre a conclu que la disposition ne violait pas ses droits. Mme Miller a demandé le contrôle judiciaire de la décision à la Cour d’appel fédérale.
Argumentation
Le FAEJ a soutenu que la disposition violait l’art. 15 car il discriminait en fonction du sexe et du statut familial / parental. Il s’est servi de la capacité de procréer unique des femmes employées et de leur rôle socialement reconnu en tant que principaux dispensateurs de soins pour les priver d’avantages par ailleurs accordés aux salariés en vertu de la loi. Au lieu d’utiliser les prestations de maternité et parentales pour soutenir l’accouchement et les responsabilités parentales, les femmes seraient obligées de les utiliser pour chercher un emploi.
Résultat
La Cour d’appel fédérale a statué qu’elle était tenue de suivre une décision antérieure de la Cour, qui avait conclu que la disposition ne violait pas l’art 15. En conséquence, il a rejeté l’appel de Mme Miller et a conclu que la disposition n’enfreignait pas l’art. 15.
Le FAEJ remercie Susan Ursel et Merrilee Rasmussen, avocats dans cette affaire.
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Lisez la décision de la Cour d’appel fédérale ici.
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