Cette affaire concernait l’impact de la Chartre sur le pouvoir du gouvernement de criminaliser la vente de matériel pornographique.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour suprême du Canada.
Faits
Donald Butler était un propriétaire d’une vidéothèque qui vendait des vidéos pornographiques et d’autres matériels. Il a été inculpé en vertu de la disposition sur l’obscénité du Code criminel pour vente, possession et divulgation publique de matériel obscène. Il a soutenu que cela violait sa liberté d’expression sous s. 2(b) de la Chartre.
Le juge du procès a convenu que le matériel obscène pouvait toujours être protégé sous. 2(b). Le juge a estimé que le gouvernement ne pouvait criminaliser que la vente de matériel illustrant la violence ou la cruauté mélangée à une activité sexuelle, montrant un manque de consentement à une activité sexuelle ou contenant du matériel déshumanisant. En conséquence, Butler a été reconnu coupable de 8 chefs d’accusation concernant la distribution de 8 films, mais a été acquitté des autres accusations.
La Cour d’appel du Manitoba n’était pas d’accord avec le juge du procès et a conclu que les documents n’étaient pas protégé sous s. 2(b) parce qu’ils contenaient une exploitation indue du sexe et une dégradation de la sexualité humaine. En conséquence, ils ont condamné M. Butler pour tous les chefs d’accusation. M. Butler a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Le FAEJ a fait valoir que la pornographie équivalait à une discrimination sexuelle à l’égard des femmes et des femmes en tant que groupe. La réglementation de la pornographie pourrait être justifiée par la constitution en utilisant une approche fondée sur les préjudices, qui se concentrait sur les maux réels causés par et au moyen de la pornographie. Certaines pornographies n’étaient pas protégées sous s. 2(b) de la Chartre, parce que c’était une forme d’expression violente ou parce que c’était une forme d’expression discriminatoire sous s. 28 de la Chartre. Toute limitation des droits sous s. 2(b) était justifié sous s. 1 en raison de l’intérêt social pour l’égalité dans la société.
Résultat
La Cour suprême a jugé que la disposition du Code criminel violait s. 2(b) de la Chartre, mais que l’infraction était justifiée sous s. 1. L’objectif de la disposition était d’éviter de nuire à la société – ce qui signifie que les gens sont prédisposés à agir de manière antisociale. Il est raisonnable de présumer que l’exposition à des images a un impact sur les attitudes et les croyances d’un individu, et la disposition ne couvre que le matériel créant un risque de préjudice pour la société.
Le FAEJ est reconnaissant à Kathleen Mahoney et Linda Taylor, avocates dans cette affaire.
Téléchargez le mémoire de FAEJ ici.
Lisez la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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