Cette affaire concernait la constitutionnalité des dispositions du « bouclier contre le viol » du Canada. Ces dispositions du Code criminel limitaient la capacité des accusés dans les procès pour agression sexuelle de présenter des preuves des antécédents sexuels ou de la réputation sexuelle d’un plaignant.
Le FAEJ est intervenue devant la Cour d’appel de l’Ontario. Le FAEJ est également intervenue à la Cour suprême du Canada, cette fois en coalition avec:
- The Barbra Schlifer Clinic
- Metro Action Committee on Public Violence Against Women and Children
- Metropolitan Toronto Special Committee on Child Abuse
- Women’s College Hospital Sexual Assault Care Centre
- The Canadian Association of Sexual Assault Centres
Faits
M. Seaboyer et M. Gayme ont tous les deux ont été accusés d’agression sexuelle et inculpé en vertu du Code criminel. Lors de son enquête préliminaire, M. Seaboyer a tenté de contre-interroger la plaignante dans son cas au sujet de ses antécédents sexuels et de sa conduite sexuelle après l’agression alléguée. De même, à son enquête préliminaire, M. Gayme a cherché à présenter des éléments de preuve sur les antécédents sexuels de la plaignante dans son cas. Aucun des deux n’a été autorisé à poursuivre en raison des restrictions créées par les dispositions relatives à la protection contre le viol qui :
- Limité l’introduction de preuves concernant les antécédents sexuels d’une plaignante; et
- Ne permettait pas l’introduction de preuves concernant la réputation sexuelle d’une plaignante pour contester ou soutenir sa crédibilité
Les deux accusés ont été condamnés à subir leur procès, puis ont demandé à la Cour suprême de l’Ontario d’annuler leurs renvois, ce qui signifie qu’ils n’auraient pas à être jugés. La Cour a conclu que les dispositions relatives à la protection contre le viol violaient la Charte et étaient inopérantes.
Le ministère public a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a conclu que les dispositions pouvaient, dans certains cas, violer les droits garantis par la Charte à l’accusé et ne pouvaient pas être sauvegardées en vertu de l’art. 1 de la Charte. Cependant, la Cour a également estimé que les dispositions continueraient de s’appliquer sauf dans de rares cas où elles auraient un effet inconstitutionnel. M. Seaboyer et M. Gayme ont interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Devant la Cour d’appel de l’Ontario, le FAEJ a soutenu que la disposition interdisant la présentation d’une preuve de réputation sexuelle était constitutionnelle. Cette disposition excluait uniquement les preuves non pertinentes ou peu pertinentes. Le FAEJ a soutenu que, dans la grande majorité des cas, la disposition limitant l’introduction de la preuve des antécédents sexuels ne violait pas les art. 7 ou 11d) de la Charte. Dans les circonstances limitées où la disposition exclurait les éléments de preuve pertinents pour le défendeur, la disposition serait sans force ni effet.
Le FAEJ a considérablement changé son approche en plaidant devant la Cour suprême du Canada, travaillant cette fois en coalition avec des centres de crise et de traitement pour viol, et des organisations utilisant la politique, la recherche, les litiges, l’organisation et l’action pour défendre les intérêts des survivants de violence sexuelle. La Coalition a fait valoir que les deux dispositions étaient constitutionnelles, car toute preuve exclue était soit non pertinente, soit d’une valeur probante très limitée et également hautement préjudiciable. S’il y avait violation, elle serait justifiée en raison du rôle joué par les dispositions dans la protection et le renforcement des droits des femmes et des enfants à une protection égale et au bénéfice de la loi.
Résultat
La Cour suprême du Canada a confirmé la disposition qui n’autorisait pas l’introduction d’une preuve de réputation sexuelle pour miner ou soutenir la crédibilité du plaignant. Toutefois, une majorité de la Cour suprême a conclu que l’autre disposition relative à la protection contre le viol – qui limitait la preuve des antécédents sexuels – autorisait les art. 7 et 11d) des droits garantis par la Charte. La majorité a conclu que cela ne pouvait être sauvegardé en vertu de l’art. 1 de la Charte et a invalidé la disposition.
Le plaidoyer de le FAEJ dans ce domaine ne s’est pas arrêté avec cette affaire. Le FAEJ, faisant partie d’une coalition d’organisations de femmes, a joué un rôle important en consultant le ministre de la Justice du Canada pour s’assurer que les nouvelles dispositions relatives à la protection contre le viol répondent aux préoccupations des femmes en matière d’égalité. Lorsque ces dispositions ont été contestées devant les tribunaux, le FAEJ était là pour justifier leur constitutionnalité. Pour plus d’informations, voir notre intervention dans R. c. Darrach.
Le FAEJ remercie Elizabeth Shilton et Anne Derrick, avocates devant la Cour suprême du Canada, et Mark Sandler et Austin Cooper, avocats devant la Cour d’appel de l’Ontario. Le FAEJ est également reconnaissant aux membres bénévoles du comité de cas, notamment: Christine Boyle, Brettel Dawson, Renate Mohr et Elizabeth Sheehy.
Téléchargez le mémoire de la Cour d’appel de l’Ontario du FAEJ ici.
Téléchargez le mémoire de la Coalition sur la Cour suprême du Canada ici.
Lire la décision de la Cour d’appel de l’Ontario ici.
Lire la décision de la Cour suprême du Canada ici.
Nos dossiers sont imparfaits, mais nous faisons de notre mieux pour les mettre à jour – si vous étiez impliqué avec le FAEJ dans cette affaire mais que votre nom n’apparaît pas ici, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected].