Cette affaire concernait l’interdiction du discours de haine en vertu du Code criminel.
Le FAEJ est intervenu devant la Cour suprême.
Faits
James Keegstra, un enseignant d’une école secondaire de l’Alberta, a communiqué des déclarations antisémites à ses élèves. Il a été inculpé en vertu du Code criminel pour avoir volontairement encouragé la haine contre un groupe identifiable. Le Code criminel permettait aux défenseurs de présenter une défense selon laquelle leurs déclarations étaient vraies et donc pas de propos haineux, mais seulement s’ils pouvaient prouver la véracité des déclarations selon la prépondérance des probabilités (ce qui signifie qu’il y avait plus de 50% de chances que les déclarations soient vraies).
Avant son procès, M. Keegstra a demandé à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance pour se débarrasser de l’accusation portée contre lui. Il a soutenu que la disposition du Code criminel violait son droit à la liberté d’expression en vertu de l’art 2(b) de la Chartre. La Cour a rejeté cette demande et M. Keegstra a par la suite été déclaré coupable après un procès.
M. Keegstra a interjeté appel de sa condamnation auprès de la Cour d’appel de l’Alberta. Il a soutenu que la disposition du Code criminel criminalisant le discours de haine violait son droit à la liberté d’expression. Il a également soutenu que les exigences de la défense de «vérité» violaient son droit à la présomption d’innocence en vertu de l’art.11(d) de la Chartre. La Cour d’appel a accueilli son appel et annulé la déclaration de culpabilité de M. Keegstra, concluant que les dispositions violaient les droits garantis à M. Keegstra par la Charte. La Couronne a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Argumentation
Le FAEJ a fait valoir que la promotion publique délibérée de la haine de groupe ne relevait pas de l’art 2(b) de la Chartre. La promotion de la haine est discriminatoire et constitue une forme d’expression violente. Cela perpétue les inégalités et viol l’art. 15 de la Chartre. L’interdiction criminelle du discours de haine était fondée sous l’art.15, qui vise à protéger les groupes vulnérables.
Résultat
La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel et rétabli la condamnation de M. Keegstra. La Cour a jugé que l’interdiction de promouvoir volontairement la haine enfreignait l’art. 2(b) de la Chartre, mais que la limitation était justifiée sous l’art. 1. Elle a conclu que les exigences de la défense de « vérité » violaient l’art 11(d) de la Chartre, mais étaient aussi justifiées en vertu de l’art. 1.
Le FAEJ est reconnaissant à Kathleen Mahoney et Linda Taylor, avocates dans cette affaire.
Téléchargez le mémoire du FAEJ ici.
Lisez la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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