Cette affaire concernait la disponibilité des prestations parentales pour les mères et les pères, et la capacité des tribunaux d’étendre la législation pour qu’elle s’applique plus largement afin qu’elle soit conforme à la Charte.
Le FAEJ a agi en tant que partie dans l’affaire devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême Court of Canada.
Faits
Shalom Schachter a demandé des prestations pour lui permettre de s’occuper de son enfant une fois que sa femme a retourné au travail. Il a d’abord demandé qu’on lui accorde des prestations de maternité en vertu de l’art. 30 de la Loi sur l’assurance-chômage de 1971. Il a par la suite changé sa demande en « prestations de paternité » en vertu de l’art. 32 de la Loi, qui s’adressaient aux parents adoptifs et pouvaient être partagés entre eux.
La demande de M. Schachter a été rejetée et un conseil arbitral a rejeté son appel. Il a intenté une action devant la Cour fédérale, faisant valoir que le refus des prestations violait ses droits à l’égalité en vertu de la s. 15 de la Chartre.
Argumentation
Les arguments du FAEJ se sont concentrés sur les besoins des mères biologiques et les désavantages auxquels sont confrontées les femmes qui supportent la charge de la garde d’enfants. Devant la Cour suprême, les arguments de le FAEJ étaient centrés sur le recours de l’extension. Le FAEJ a soutenu que, lorsqu’une disposition favorise l’égalité d’un groupe défavorisé mais viole la Charte parce que ses avantages excluent un autre groupe défavorisé, les tribunaux ne devraient pas annuler la loi à moins que cela ne favorise l’égalité des deux groupes. Au lieu de cela, le tribunal devrait étendre les avantages pour couvrir également l’autre groupe défavorisé, en utilisant la s. 24(1) de la Chartre.
Résultat
La Cour fédérale a conclu que l’art s. 32 violait s. 15 car elle discriminait entre les parents biologiques et les parents adoptifs. Le tribunal a déterminé que les avantages de l’art. 32 devaient s’appliqué aux parents naturels. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision.
La Cour suprême a toutefois décidé de ne pas étendre les avantages aux parents biologiques. Une majorité de la Cour a convenu que l’avantage était sous-inclusif et que l’annulation immédiate de la disposition serait inappropriée parce qu’elle priverait de nombreuses personnes de l’avantage sans donner à M. Schacter lui-même aucun avantage.
Bien que dans certains cas, il puisse être approprié d’étendre les prestations au groupe exclu, la Cour a estimé qu’il ne s’agissait pas de l’un de ces cas. La nature de l’avantage et la taille du groupe exclu signifiaient que l’extension de l’avantage modifierait potentiellement l’ensemble du régime législatif. Le Parlement était mieux placé pour décider de la manière de modifier la disposition.
En conséquence, la Cour a déclaré que la disposition était invalide, mais a déclaré que la disposition continuerait de fonctionner pendant un certain temps afin que le Parlement puisse décider quoi faire et que les parents adoptifs puissent continuer à recevoir des prestations.
Le FAEJ est reconnaissant à Mary Eberts, qui a agi en tant qu’avocate aux trois niveaux de la cour. Le FAEJ est également reconnaissante envers E.J. Babin, avocat devant la Cour fédérale, et Jenifer Aitken, avocate devant la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada, ainsi que Susan Hodgson, agente d’Ottawa pour l FAEJ.
Téléchargez le mémoire de la Cour suprême du FAEJ ici.
Lisez la décision de la Cour fédérale ici, la décision de la Cour d’appel fédérale ici et la décision de la Cour suprême du Canada ici.
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