Au Canada, la définition de l’agression sexuelle est large. Elle inclut toute activité sexuelle non désirée, comme les tripotages, baisers et attouchements à caractère sexuel non désirés, de même que le viol.
Une activité sexuelle est légale seulement si les deux parties y consentent. L’article 273.1(1) du Code criminel du Canada définit le consentement comme étant l’accord volontaire de participer à l’activité sexuelle. La loi tient compte de ce que la personne pense et ressent au moment de l’activité sexuelle. Les attouchements sexuels ne sont légaux que si la personne a communiqué son consentement de manière affirmative, que ce soit par des paroles ou par un comportement. Le silence ou la passivité n’équivaut pas à un consentement.
Par ailleurs, le Code criminel indique qu’il n’y a pas consentement dans les circonstances suivantes :
- une personne dit ou fait quelque chose qui montre qu’elle n’est pas consentante à l’activité;
- une personne dit ou fait quelque chose pour montrer qu’elle n’est pas d’accord pour continuer une activité déjà commencée;
- une personne n’est pas capable de consentir à l’activité, par exemple parce qu’elle est inconsciente;
- le consentement résulte d’un abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité de la part d’une personne;
- une personne exprime un consentement au nom d’une autre.
Une personne ne peut pas dire qu’elle croyait avoir le consentement de l’autre personne si :
- cette croyance provient de son propre état d’ébriété; ou
- elle ne s’est pas souciée de savoir si la personne était consentante; ou
- elle a choisi d’ignorer des signes révélateurs de l’absence d’un consentement; ou
- elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour vérifier la présence d’un consentement.
La responsabilité de vérifier le consentement appartient à la personne qui prend l’initiative de commencer l’activité sexuelle ou de la poursuivre. Lorsqu’une personne a refusé un contact sexuel, l’autre personne ne peut pas se baser sur le temps écoulé ou sur le fait que le refus n’a pas été répété pour supposer qu’il y a maintenant consentement.
Aucune personne ne peut légalement consentir à l’avance à une activité sexuelle lors de laquelle elle sera inconscient·e. Aucune personne ne peut légalement consentir à une activité qui lui causera des préjudices corporels tels que des contusions sévères, des points de suture ou des fractures.
La loi concernant les activités sexuelles impliquant des jeunes a récemment changé. De façon générale, l’âge de consentement à une activité sexuelle est de 16 ans. Toutefois, l’âge de consentement est de 18 ans si l’activité sexuelle inclut la prostitution ou la pornographie ou si elle s’inscrit dans le cadre d’une relation d’autorité, de confiance ou de dépendance (p. ex. avec un·e enseignant·e, un·e entraîneur·euse ou un·e gardien·ne d’enfants).
Des exceptions s’appliquent pour les relations sexuelles entre personnes d’âge rapproché. Une personne âgée de 14 ans peut légalement consentir à une activité sexuelle avec une personne de moins de cinq ans son aînée, pourvu qu’il n’y ait pas de relation d’autorité, de confiance ou de dépendance ou d’autre forme d’exploitation. De même, un·e jeune de 12 ou 13 ans peut consentir à une activité sexuelle avec un·e autre jeune de moins de deux ans son aîné·e, en l’absence d’une relation d’autorité, de confiance ou de dépendance ou d’autre forme d’exploitation.
La Cour suprême du Canada a statué que les lois sur le consentement ne devraient pas se fonder sur des stéréotypes. Par conséquent, les juges et les jurys ne peuvent pas se baser sur le fait qu’une personne a déjà consenti à une activité sexuelle pour supposer qu’elle y a consenti la prochaine fois. En outre, les antécédents sexuels d’une personne ne devraient pas servir à présumer de son consentement automatique. Il existe des règles quant aux circonstances dans lesquelles le passé sexuel d’une personne peut être évoqué devant un tribunal.
En résumé, la loi sur le consentement est celle-ci : seul un « oui » veut dire oui!